Le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi proclame l’état de siège de 30 jours en Ituri et dans le Nord-Kivu

Le Chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a proclamé lundi l’état de siège pour une durée de 30  jours à dater de jeudi 6 mai 2021,  sur toute l’étendue des  provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, aux termes d’une des deux ordonnances lues à la télévision nationale, par le porte-parole de la Présidence de la République,   Tharcisse Kasongo Mwema Yamba Yamba. Selon cette ordonnance, les autorités civiles des  gouvernements provinciaux de l’Ituri et du Nord-Kivu et  celles des entités territoriales décentralisées et déconcentrées desdites provinces seront remplacées  par les officiers des forces armées de la RDC (FARDC) et/ou de la Police nationale congolaise (PNC) désignées à cet effet.

L’action des juridictions civiles sera substituée par celle des juridictions militaires. Pendant cette période, les droits et principes fondamentaux seront respectés. Il s’agit notamment, du droit à la vie ;  de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ; du  prince de la légalité, les infractions et des peines ; le  droit de la défense et le droit de recours; l’interdiction de l’emprisonnement pour dette; la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Cette ordonnance souligne également que pendant cette période, les immunités et d’autres privilèges de poursuite ne sont pas d’application. Tandis que les mesures prises en application de la présente ordonnance cessent de produire leurs effets, après l’expiration de délai prévu à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat saisis par le Président de la République  sur décision du Conseil des ministres n’en est autorisé par prorogation pour les périodes successives de 15 jours.

Les autorités militaires à la tête des provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu

La seconde ordonnance relative à l’application des dispositions pendant l’état de  siège, souligne que, les gouvernements provinciaux du Nord-Kivu et de l’Ituri seront composés respectivement d’un gouverneur militaire et d’un vice-gouverneur policier.

Le gouverneur, le vice-gouverneur et  les autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées desdites provinces sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par ordonnance du Président de la République sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense entendu. Les gouvernements provinciaux  ainsi que les Assemblées provinciales desdites provinces tels que définis à l’article 198 de la Constitution, sont suspendus et leurs prérogatives sont transférées aux autorités militaires provinciales.

Toutefois, les membres des gouvernements provinciaux et Assemblées provinciales suspendus continuent à jouir de leurs avantages sociaux. Les autorités des provinces  appliquent les lois  et règlements de la République pour faire face à la situation et assurent le bien-être collectif aux populations de  leurs provinces. Dans l’exercice de leurs fonctions, précise cette ordonnance,  les gouverneurs relèvent du ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions.

Les autorités provinciales disposent de l’administration publique de la province, de la Police nationale congolaise (PNC) et de tous les services nationaux en province. Le cabinet du gouverneur de province est composé de 5  collaborateurs nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par l’arrêté du gouverneur de province.

Les fonctions du gouverneur et vice-gouverneur et des autres autorités des entités territoriales décentralisées et déconcentrées prennent fin à l’expiration du délai prévu pour l’état de siège sauf en cas de prorogation conformément à la Constitution. Toutefois, il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur et vice-gouverneur militaires par ordonnance du Président de la République avant la fin de l’état de siège en cas de nécessité.

Dans l’accomplissement de leurs missions, les autorités provinciales militaires sont investies des prérogatives exorbitantes de la  légalité normale dans la limite de respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment le pouvoir de faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles ; éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leurs domiciles dans les lieux soumis à l’état de siège ; rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions ; interdire les publications et les réunions qu’elles jugent de nature à  exciter ou à porter atteinte à l’ordre public ; Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu’elles fixent. Elles ont également le pouvoir d’instituer par décision les zones de protection ou de sécurité  pour le séjour des personnes  et les réglementer ; d’interdire les séjours dans toutes ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que se soit, l’action du pouvoir public ; d’interpeler toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l’ordre public et la déférer devant les juridictions militaires compétentes; et de prendre toutes décisions qu’elles jugent utiles dans l’accomplissement de leurs missions.

Pendant toute la durée de l’état de siège, le gouverneur militaire a la conduite des opérations. En outre, il a le plein  pouvoir de  gestion de police et de maintien de l’ordre dans la province désignée. Il décide sur toutes les questions sauf celles qui relèvent de la compétence des autorités nationales. Pour toute la durée de l’état de siège, la compétence pénale .

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