Ce qu’il faut comprendre par état d’urgence.

Dans son message adressé à la nation congolaise ce mardi 24 mars 2020, le Président de la République, Chef de l’Etat, décrète l’état d’urgence.  Des circonstances exceptionnelles, extrêmes, imprévisibles, peuvent amener un État, sur un territoire donné, pour une durée déterminée, à une restriction des lois, réputées démocratiques, et jugées insuffisantes pour faire face à un danger public en cours ou imminent, contrairement aux normes de l’État de droit courant. L’alerte peut porter sur une crise météorologique (catastrophe naturelle : éruption volcanique, typhon, tsunami…), climatique, environnementale, médicale, sanitaire (risque nucléaire, pandémie), etc.

L’article 85 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 dispose : Lorsque des circonstances graves menacent d’une manière immédiate l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message.

En effet, en cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le Président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation.

L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours. L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration de délai prévu dans la Constitution, à moins que l’Assemblée Nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n’en aient autorisé la prolongation pour des périodes successives de quinze jours.

L’état d’urgence permet aux autorités administratives de prendre des mesures restreignant les libertés comme l’interdiction de la circulation ou la remise des armes. Les mesures les plus sévères sont les assignations à résidences, la fermeture de certains lieux, l’interdiction de manifester et les perquisitions de jour et de nuit. Ainsi, il dessaisit la justice de certaines de ses prérogatives. Contrairement à l’état de siège, il n’implique pas les forces armées.

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